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La réforme des tutelles modifie aussi les mesures d'accompagnement des majeurs. La loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, fait disparaitre à compter de cette date les « mesures de tutelle aux prestations sociales adulte », pour laisser place à un nouveau système : la mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP), relayée par la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) si nécessaire.
Important : Ces nouvelles mesures concernent les personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale ou économique, et qui perçoivent des prestations sociales.
La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP)
Références légales : Articles L. 271-1 à L. 271-9 du Code de l'Action sociale et de la Famille (CASF), tels qu'ils résultent de la Loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Quel est le principe ?
L'objectif de la MASP est de permettre au majeur concerné de gérer à nouveau seul ses prestations sociales. Le majeur bénéficie ainsi d'un accompagnement personnalisé temporaire, mis en oeuvre par les services sociaux du département. La MASP comprend :
- une aide à la gestion de ses prestations sociales
- et un accompagnement social individualisé
A noter : la mesure d'accompagnement social personnalisé est contractuelle, et suppose donc l'accord de l'intéressé.
Quelles sont les personnes concernées ?
Article L.271-1 du CASF : « Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources » peut faire l'objet d'une MASP.
Dans l'absolu, ces mesures peuvent concerner des malades Alzheimer dont l'altération des facultés mentales n'est pas très avancée.
Qu'est ce que le « Contrat d'accompagnement social personnalisé » ?
La mise en oeuvre de la MASP découle d'un contrat qui contient des engagements réciproques entre le département (le Conseil Général) et la personne concernée (le bénéficiaire). Alors que le contrat prévoit des actions d'insertion sociale de la personne, celle-ci peut autoriser « le département à percevoir et à gérer pour son compte une partie des prestations sociales » perçues par le bénéficiaire, « en les affectant au paiement du loyer et des charges locatives en cours ».
Voir les articles : L.271-1 et L.271-2 du CASF
Quelle est la durée de la MASP ?
Article L.271-2 alinéa 3 du CASF : « Le contrat est conclu pour une durée de 6 mois à 2 ans, et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé après évaluation préalable sans que la durée totale de la MASP puisse excéder 4 ans ».
Le cas spécifique du non-paiement de loyer
D'après l'article L.271-5 du CASF, si l'intéressé ne respecte pas le contrat, et qu'il n'a pas payé son loyer depuis 2 mois, le président du conseil général demande alors au juge d'instance que les prestations sociales soient directement versées au bailleur à hauteur du loyer et des charges dues.
Qui peut être chargé de l'application de la MASP ?
Le département peut déléguer la mesure d'accompagnement social à une autre collectivité territoriale, à une association, à un organisme à but non lucratif, ou à un organisme débiteur de prestations sociales (art. L. 271-3 du CASF).
Quel est le coût de la MASP ?
Selon l'article L.271-4 du CASF, « une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé ». Son montant est fixé par le président du conseil général en fonction des ressources de l'intéressé, dans la limite d'un plafond fixé dans le décret n° 2008-1498 du 22/12/08, et qui fait référence à l'article R. 471-5-2 du CASF.
-- Voir tableau p.2 : plafonds déterminés en fonction des revenus du bénéficiaire d'une mesure de protection.
Quand prend fin la MASP ?
La MASP prend fin au terme du contrat, s'il a atteint ses objectifs. Dans le cas contraire, le président du conseil général rapporte au procureur de la République la situation sociale, financière et médicale de la personne ainsi que le bilan des actions menées auprès d'elle. Le procureur peut alors saisir le juge des Tutelles pour ouvrir une mesure plus contraignante (mesure d'accompagnement judiciaire, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) : art. L.271-6 CASF
LA LISTE DES PRESTATIONS SOCIALES concernées par le contrat d'accompagnement social personnalisé
Le bénéficiaire de prestations sociales peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte une ou plusieurs prestations dont la liste est désormais fixée par le décret n° 2008-1498 du 22/12/08 :
Références : Code de l'action Sociale et de la Famille : art. D. 271-2
Les prestations concernées par le contrat sont :
- l'aide personnalisée au logement (APL), non versée en tiers payant ;
- l'allocation de logement sociale (ALS), non versées en tiers payant ;
- l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle n'est pas versée directement aux services d'aide à domicile, aux établissements et services pour personnes âgées ou aux unités de soins de longue durée ;
- l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
- l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
- l'allocation aux vieux travailleurs non salariés ;
- l'allocation aux mères de famille ;
- l'allocation spéciale vieillesse (ASV);
- l'allocation viagère de rapatriés ;
- l'allocation de vieillesse agricole (AVA);
- l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ;
- l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ;
- l'allocation compensatrice pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile ;
- le revenu minimum d'insertion (RMI) ;
- l'allocation de parent isolé (API) ;
- la prestation d'accueil du jeune enfant ;
- les allocations familiales ;
- le complément familial ;
- l'allocation de logement ;
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- l'allocation de soutien familial ;
- l'allocation de rentrée scolaire ;
- l'allocation journalière de présence parentale ;
- la rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail ;
- l'allocation représentative de services ménagers ;
- l'allocation différentielle ;
- la prestation de compensation du handicap.
Parmi cette liste de prestations sociales, le juge d'instance décide de celles qui pourront être versées directement au bailleur dans le cas de non-paiement de loyers par le bénéficiaire d'une MASP.
D'autre part, le Juge des tutelles, qui décide d'ordonner une MAJ, choisit dans la liste de ces mêmes prestations celles que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs devra gérer pour le compte du bénéficiaire.
La mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)
Références légales : articles 495 à 495-9 du Code civil (CC) tels qu'ils résultent de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur au 1er janvier 2009.
Quel est le principe ?
La mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) est une mesure judiciaire, donc contraignante, par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (voir la loi Art 495-6CC!) nommé par le Juge des tutelles perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, qui n'a pas retrouvée son autonomie dans la gestion de son budget malgré la MASP.
Quelles sont les personnes concernées ?
Les personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) qui n'a pas permis de rétablir leur autonomie dans la gestion de leurs ressources sont de fait menacées. Depuis la réforme des tutelles, elles ne peuvent plus être mises sous tutelle/curatelle. La MAJ permet donc d'établir un système de protection de la personne en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources (art. 495 CC).
Qui demande l'ouverture de la MAJ ?
- La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République (art. 495-2 CC).
- Le juge des Tutelles du Tribunal d'instance où demeure l'intéressé doit entendre la personne concernée.
- Le juge choisit ensuite les prestations sociales qui peuvent être concernées par la mesure sur une liste établie par décret.
- Il désigne enfin un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste tenue à jour par le préfet du département. En conséquence, sont exclus de l'exercice de cette mesure les membres de la famille et l'entourage de la personne concernée (art. 495-6 CC).
Quels sont les effets de la MAJ ?
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs gère les prestations définies par le juge sur un compte ouvert au nom de la personne concernée.
Il doit les gérer en tenant compte de l'avis et de la situation familiale de l'intéressé, pour lui permettre à terme de gérer seul ses prestations (art. 495-7 CC).
Important : La MAJ n'entraîne aucune incapacité : la personne concernée peut procéder à tous les actes de la vie civile ! (art. 495-3 CC).
Quelle est la durée de la MAJ ?
La durée de la mesure est fixée par le Juge des tutelles. Elle ne peut excéder 2 ans, renouvelables sur décision spécialement motivée à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République. La durée totale ne peut excéder 4 ans (art. 495-8 CC).
Quand prend fin la MAJ ?
Art. 495-4 CC : Le juge des tutelles peut mettre fin ou modifier l'étendue de la mesure d'accompagnement judiciaire :
- à tout moment,
- d'office,
- ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République.
Art. 495-1 CC : La mesure prend fin automatiquement lorsqu'une mesure de curatelle ou de tutelle est ouverte. La MAJ peut continuer en cas de mise sous sauvegarde de justice.
Pour plus d'information, s'adresser :
- au service d'accueil et de renseignements du tribunal d'instance (juge des tutelles),
- au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner auprès de la mairie, du tribunal d'instance ou de grande instance),
- au conseil général,
- à un avocat.
