

Il existe différentes formes de curatelle.
On distingue la curatelle simple de la curatelle renforcée, cette dernière restreignant un peu plus que la première la liberté d'action de la personne à protéger.
La curatelle simple(articles 467 à 470 du Code civil)
La personne placée sous curatelle simple peut gérer ses biens.
Elle doit être assistée du curateur pour tous les actes de disposition, qui requièrent la double signature du curateur et du majeur protégé. Il s'agira par exemple de l'achat ou de la vente d'une maison, de la souscription d'un emprunt, etc.
La personne protégée ne peut recevoir des capitaux, ni en faire emploi. Si le curateur refuse d'apposer sa signature, le majeur peut saisir le juge des tutelles pour arbitrer leur différent.
Le juge peut, de plus, modeler le régime, en fonction de la situation du majeur, en l'allégeant ou en l'aggravant. Il s'agit de la curatelle aménagée(article 471)..
Le juge établira alors les actes de disposition que le majeur aura la capacité de faire seul, ou a contrario rajoutera des actes qui requièrent l'assistance du curateur.
La curatelle aménagée (article 471 du Code civil)
Le juge peut choisir de modeler le régime. Selon la situation, il peut soit alléger la curatelle, soit au contraire limiter l'espace de liberté de la personne protégée.
La curatelle renforcée(article 472 du Code civil)
L'article 472 du code civil permet l'instauration d'une curatelle renforcée.
En plus des pouvoirs attribués dans le cadre de la curatelle simple au curateur, ce dernier percevra seul les revenus de la personne protégée et assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement de ses dépenses.
Dans toutes les formes de curatelle, la personne ainsi protégée peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur.
Il peut également se marier, avec l'assistance de son curateur, et il garde le droit de vote.
Tableau établissant la différence entre curatelle simple et curatelle renforcée :
Le tableau indique pour quel acte l'autorisation ou l'assistance du juge ou du curateur sont rendues nécessaires.
|
Actes nécessitant autorisation ou assistance |
Curatelle simple |
Curatelle renforcée |
|
|
Disposer de son logement principal et des meubles le garnissant |
Juge |
Juge |
|
|
Choisir son lieu d'hébergement |
- |
Curateur |
|
|
Conclure un bail simple |
- |
Curateur |
|
|
Conclure un bail d'une durée supérieure à 9 ans |
Curateur |
Curateur |
|
|
Résilier un bail autre que celui se rapportant au domicile principal du majeur protégé |
- |
Curateur |
|
|
Percevoir des capitaux liquides |
Curateur |
Curateur |
|
|
Souscrire, modifier, ou mettre fin à des placements financiers, souscrire un emprunt, avoir une carte bancaire |
Curateur |
Curateur |
|
|
Percevoir et utiliser des revenus |
- |
Curateur |
|
|
Ouvrir un compte bancaire |
- |
Curateur |
|
|
Souscrire une police d'assurance |
- |
Curateur |
|
|
Vendre ou acheter un immeuble ou un fonds de commerce |
Curateur |
Curateur |
|
|
Vendre des meubles autres que les objets personnels et les souvenirs de famille |
- |
Curateur |
|
|
Accepter une succession sous bénéfice d'inventaire |
- |
- |
|
|
Accepter purement et simplement, renoncer ou participer au partage d'une succession |
Curateur |
Curateur |
|
|
Donation, transaction, mariage, divorce |
Curateur |
Curateur |
|
|
Agir en justice en matière extra-patrimoniale |
Curateur |
Curateur |
|
|
Agir en justice en matière patrimoniale |
- |
- |
|
|
Actes affectant la personne du majeur protégé |
- |
Curateur |
Si l'état de la personne mise sous curatelle évolue favorablement, et après avis médical constatant que la protection n'est plus nécessaire, on peut en demander "la mainlevée", c'est-à-dire la cessation, auprès du juge des tutelles. Après enquête, ce dernier peut décider de maintenir ou de lever la curatelle ;
Si son état s'aggrave, la curatelle peut être transformée en tutelle;
Si la personne protégée décède.
De plus, la curatelle doit faire l'objet d'un nouvel examen tous les 5 ans.