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Votre demande urgente en 3 étapes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA TUTELLE

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Quels sont les recours possibles pour contester une mise sous tutelle?

Peut-on agir en cas de manquement du tuteur?

Qu'en est-il de la réforme des tutelles?

Tout les informations pour en savoir plus sur ce mode de protection juridique.


Le recours pour contester la tutelle


Un recours peut être formé selon les cas par l'intéressé lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs, son curateur s'il était précédemment en curatelle, le Ministère public et également par les autres parents, alliés, amis, médecin traitant ou directeur de l'Etablissement de traitement où se trouve la personne (article 493 du Code civil).

 

Le recours doit être exercé dans les 15 jours du jugement. Pour les personnes à qui la décision est notifiée, ce délai ne court alors qu'à compter de la notification.

 

Refus de mise sous tutelle


Dans ce cas, seule la personne qui  a fait la demande de mise sous tutelle peut contester le jugement.

 

Elle doit exercer un recours dans les quinze jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Tutelle ouverte ou maintenue


En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, les parents et proches de la personne protégée peuvent introduire un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

 

 La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 

Manquements du tuteur- Une réforme très attendue


S'ils pensent que le tuteur ne respecte pas ses devoirs ou manque gravement à ses devoirs, les membres de la famille d'une personne protégée ou ses proches peuvent agir.

 

Ils doivent alors informer le juge des tutelles ou le procureur de la République pour signaler les manquements dont ils ont connaissance.

 

Le juge des tutelles saisi soit par la famille ou par le Procureur pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du tuteur, remplacement, etc.
 

Une réforme très attendue


La réforme des tutelles est désormais en vigueur depuis le 1er janvier 2009.


Pour l'heure, le système juridique est encore très engorgé, ce qui ajoute aux dysfonctionnements du système.

 
Il y a aujourd'hui 800 000 personnes placées sous mesure de protection, soit plus de 1% de la population. Ce chiffre est en croissance régulière (on prévoit qu'il dépassera 1 million en 2010), non seulement en vertu du vieillissement de la population, mais aussi du fait de l'évolution de la jurisprudence.


Les juges chargés d'instruire les dossiers sont débordés et en insuffisance d'effectif permanente. Contraints de juger dans l'urgence, les juges se contentent souvent de fonder leur décision sur le certificat médical qui soutient la demande du déposant de la demande de mise sous tutelle.


Certains principes, comme l'expression de la volonté des personnes majeures ou la révision effective des mesures, ne sont pas toujours mis en oeuvre, ce que la réforme des tutelles tient à modifier.


Les procédures sont lentes. Il est très difficile, en pratique, de faire réviser un dossier. Insuffisant, le contrôle de l'activité des tuteurs consiste uniquement en l'envoi chaque année d'un récapitulatif des décisions prises par le tuteur au greffe du tribunal d'instance.

Il existe de fait de nombreuses dérives difficilement contrôlables.Aujourd'hui, la réforme met en place un contrôle accru des tuteurs par la DDASS , et une formation obligatoire. 


Enfin, le coût du dispositif ne cesse de croître depuis 1992 : alors que le nombre de mesures était multiplié par 4, les crédits de tutelle et curatelle d'Etat ont été multipliés par 6.


Réforme des tutelles 2009: Cap Retraite vous tient informé des évolutions de la loi en mettant son site Internet à jour.


Pour toutes informations complémentaires sur la réforme des tutelles (site Légifrance): Cliquez ici pour avoir accès à la Loi du 5 mars 2007

Liens Internet :


Tableau des procédures de protection juridique des majeurs proposé par le ministère délégué aux personnes âgées: http://www.personnes-agees.gouv.fr/dossiers/pjm/proced.htm

 

Site de la Fédération Nationale des Associations de gérants de Tutelle Privés, la F.N.A.G.T.P: http://www.fnagtp.info/

 

Association Française de Formation et d'Etude des Curatelles et des Tutelles: http://www.affect-france.com/

 

Gestion et services pour les tuteurs professionnels: http://www.Tutelles.coop , un service proposé par le Crédit coopératif
 

Bibliographie:

 

Comment assurer la protection d'un majeur, Guide à l'usage des tuteurs familiaux et professionnels. P. VERDIER & M. BAUER, ESF Editeur, 1994.

 

Les tutelles, protection juridique et sociale des enfants et des adultes. M. BAUER & 1h. FOSSIER, ESF Editeur, 1994.

 

Les majeurs protégés. 1h. FOSSIER, Editions techniques, 1990. Guide Pratique

 

Mieux comprendre la tutelle et la curatelle, avril 2002 Editions VUIBERT
 

Articles du code civil concernant la tutelle


Réforme des Tutelles : Loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur au 1er janvier 2009



DISPOSITIONS GENERALES (Tutelle et Curatelle)

Article 440

La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Article 441

Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

Article 442

Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

Article 443
La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Article 444

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Article 445
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.
Pour plus de renseignements sur les organes de la tutelle et de la curatelle :
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle

Article 457-1

La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

Article 458

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Article 459

Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.

Article 459-1

L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

Article 459-2

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.

Article 460

Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

Article 461

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.

Article 462

La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.

Article 463

A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.

Article 464

Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

Article 465

A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Article 466

Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.

ACTES SPECIFIQUES A LA TUTELLE



Article 473

Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.

Article 474

La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.

Article 475

La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.

Article 476
La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.


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