Les différentes formes de tutelle

Plusieurs formes de tutelle peuvent être mises en place par le juge, en fonction de la situation familiale, de la teneur du patrimoine et de l’état de santé de la personne à protéger. La différence réside essentiellement dans le nombre et le rôle des acteurs impliqués dans la protection du majeur.

Qu’est-ce que la tutelle complète ?

La tutelle complète offre le niveau de protection le plus large. Elle est choisie lorsque :

  • le patrimoine du majeur à protéger est conséquent,
  • la protection de sa personne nécessite l’intervention de plusieurs membres de la famille.

Avant la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur en 2009, la « tutelle complète » était une forme de tutelle à proprement parler. Aujourd’hui, on utilise encore parfois ce terme pour faciliter la compréhension, mais il n’apparaît pas dans les textes légaux.

Cette forme de tutelle fait intervenir plusieurs acteurs :

  • le juge des contentieux de la protection (autrefois appelé juge des tutelles),
  • le conseil de famille, constitué de 4 à 6 membres (juge non compris), nommé et présidé par le juge,
  • le tuteur (nommé par le conseil de famille),
  • le subrogé tuteur,
  • le tuteur ad hoc (le cas échéant).

Dans cette forme de tutelle, le tuteur, nommé par le conseil de famille, représente la personne protégée dans les actes de la vie civile, alors que le subrogé tuteur vérifie la gestion du tuteur et le remplace au besoin.

Les actes de conservation et d’administration sont effectués par le tuteur seul. En revanche, dans cette forme de tutelle, le protecteur a besoin de l’autorisation du conseil de famille pour les actes engageant le patrimoine du majeur (actes de disposition).

Qu’est-ce que la tutelle simplifiée ?

Lorsque la situation personnelle et le patrimoine du majeur le permettent, il est possible d’avoir recours à une forme plus légère de protection : la tutelle simplifiée. Avant la loi du 5 mars 2007, cette forme de tutelle était appelée, à l’exemple de la tutelle pour les mineurs : « administration légale sous contrôle judiciaire ».

Cette forme de tutelle est plus facile à exercer que la tutelle complète, car il n’y a ni conseil de famille ni subrogé tuteur. Elle sera donc généralement choisie en priorité.

Dans ce cas, le juge des contentieux de la protection désigne uniquement un tuteur qui agit sous son contrôle. Si nécessaire, il peut en désigner plusieurs, notamment en chargeant l’un de la protection de la personne et l’autre de celle des biens du majeur.

Le tuteur est de préférence la personne désignée à l’avance par le majeur. Lorsqu’il n’en a pas désignée, le tuteur peut être :

  • le conjoint (il a priorité),
  • un parent ou un allié de la personne protégée,
  • une personne qui réside avec elle,
  • une personne entretenant des liens étroits et stables avec le majeur.

Le tuteur choisi par le juge pour exercer cette forme de tutelle, qui suppose un contrôle moins étroit, doit être à la fois digne de confiance et capable de gérer ses biens.

Le tuteur ne peut faire seul que des actes de conservation et d’administration, les actes de disposition nécessiteront l’accord du juge des contentieux de la protection. Depuis 2020, ce juge intervient moins souvent et le tuteur peut effectuer plus d’actes sans le saisir (par exemple accepter une succession au nom du majeur protégé).

Quand la tutelle est-elle exercée par un professionnel ?

Cette forme de tutelle, autrefois appelée « gérance de tutelle », est mise en place lorsque le juge estime qu’il ne peut nommer un tuteur parmi les proches, par exemple si le patrimoine est si important qu’aucun proche ne peut assumer ce rôle ou en cas de conflit familial.

Essentiellement chargé d’assurer la gestion du patrimoine du majeur protégé par cette forme de tutelle, « le mandataire judiciaire à la protection des majeurs » (MPJM) est un professionnel nommé par le juge. Le MPJM est choisi sur une liste départementale tenue par le préfet. Il peut aussi bien jouer le rôle de curateur que de tuteur.

Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement d’hébergement, le MPJM peut être désigné au sein du personnel de la structure pour exercer cette forme de tutelle. D’ailleurs, tous les établissements de 80 places et plus doivent nommer un tel mandataire pour assurer la protection juridique des résidents dont les facultés sont altérées.

Judith Blanc

Rédactrice chez Cap Retraite

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